J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;
Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Loto sportif,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le titre du décret du 1er avril 1985 susvisé, les mots : « et au fonctionnement du Loto sportif » sont remplacés par les mots : « et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ».
Art. 2. - Sont insérés, dans le décret du 1er avril 1985 susvisé, un « Titre Ier (Organisation des jeux) », qui comprend un « Chapitre 1er (Dispositions générales) » regroupant les articles 1er à 10 et un « Chapitre 2 (Les principes de répartition et de contrepartie) » regroupant les articles 11 à 17, et un « Titre II (Exploitation des jeux) », qui comprend les articles 18 à 21.
Art. 3. - L'article 1er du décret du 1er avril 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985, un ou plusieurs jeux consistant pour le joueur à miser sur des résultats d'événements sportifs et sur ceux d'une ou plusieurs interventions du hasard peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent décret. »
Art. 4. - Les articles 2, 3, 5, 7 et 8 du décret du 1er avril 1985 susvisé sont abrogés. L'article 9 devient l'article 21.
Art. 5. - L'article 4 du décret du 1er avril 1985 susvisé devient l'article 2 et est modifié comme suit :
1o Au début de l'article sont insérés les mots : « Tout ensemble des manifestations sportives sur lesquelles les joueurs misent dans le même temps est ci-après appelé "événement" » ;
2o Les mots : « aux événements sportifs » sont remplacés par les mots : « à un événement » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives. »
Art. 6. - L'article 6 du décret du 1er avril 1985 susvisé devient l'article 3 et est complété par les mots : « qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18 ».
Art. 7. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du même décret est complété par les articles 4 à 10 ainsi rédigés :
« Art. 4. - Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 18.
« Art. 5. - Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 13 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.
« Art. 6. - Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
« Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
« Art. 7. - L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
« Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
« Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
« Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination de gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
« Art. 8. - Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
« Art. 9. - Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
« Art. 10. - Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date de promulgation des résultats de l'événement par la société mentionnée à l'article 18. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du même décret comprend les articles 11 à 17 ainsi rédigés :
« Art. 11. - Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie.
« Art. 12. - Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, selon les modalités du règlement du jeu, en fonction des résultats de l'événement et de l'intervention du hasard.
« Art. 13. - Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
« Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation.
« Sous réserve des dispositions de l'article 17, le solde éventuel du fonds de réserve à la fin de l'exploitation d'un jeu est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie des jeux de la société mentionnée à l'article 18, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas encore complètement constituée ; si aucune de ces affectations n'est possible, il est versé au budget de l'Etat.
« Art. 14. - Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou fonction de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie aux résultats de l'événement l'attribution des lots et, le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci, tout en précisant les modalités de l'intervenant du hasard en la matière conformément à l'article 6.
« Art. 15. - Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant les résultats de l'événement comporte un fonds de contrepartie qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.
« La part des mises dévolue aux gagnants peut être fixée de telle sorte qu'elle permette la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu.
« L'excédent de dotation éventuellement enregistré dans le fonds de contrepartie est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.
« Les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion sont inscrits dans un fonds de réserve par jeu à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu ou être affectés au fonds permanent précité. Les critères d'attribution de ces gains ou lots supplémentaires ou de ces avantages sont fixés par le règlement du jeu et doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13.
« Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu de la société mentionnée à l'article 18.
« A la fin de l'exploitation d'un jeu, le total constitué par le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie et le solde éventuel du fonds de réserve du jeu non affecté au fonds permanent précité est un produit ou une charge à caractère aléatoire de la société mentionnée à l'article 18.
« Art. 16. - Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 18 sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque événement, dans la limite de soixante seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.
« Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux pour un événement ou pour une manifestation sportive ou une combinaison de celles-ci peuvent être arrêtées après avoir atteint un certain seuil fixé par le règlement.
« Art. 17. - Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.
« Pour un tel jeu, les sommes nécessaires à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu peuvent être prélevées sur le fonds de réserve de la partie du jeu fondée sur la répartition. »
III. - Au début du titre II du même décret, sont insérés les articles 18 à 20 ainsi rédigés :
« Art. 18. - L'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs définis au titre Ier sont confiés à la société d'économie mixte mentionnée à l'article 17 du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933.
« Art. 19. - Une convention passée avec le ministre chargé du budget précise les modalités d'exercice de la mission dont est chargée la société mentionnée à l'article 18 au titre des jeux autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.
« Cette convention peut être commune avec celle mentionnée à l'article 18 du décret du 9 novembre 1978 précité.
« Cette société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet et peut procéder à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.
« Art. 20. - Le président-directeur général de la société veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les jeux définis au titre Ier. Il établit les règlements des jeux et fixe, à cet effet, leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de forclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les règlements des jeux sont portés à la connaissance du public par une publication au Journal officiel. »
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.